Mise en demeure
mise en
demeure, acte par lequel un créancier invite solennellement son débiteur
à exécuter son obligation.
En constatant le retard fautif du débiteur, la
mise en demeure a pour effet de faire courir les dommages-intérêts qui seront
dus au créancier. C’est surtout en matière contractuelle qu’apparaît l’utilité
de ce mécanisme, prévu notamment par les articles 1139, 1145 et 1146 du Code
civil.
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UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE À LA SANCTION DE
L’INEXÉCUTION |
Si le débiteur d’une obligation n’exécute pas
celle-ci dans le délai qui lui est imparti par le contrat, il ne peut pas être
considéré comme « en retard » du seul fait de cette inexécution. Il faut qu’il
soit mis en demeure d’exécuter le contrat.
Sa demeure (du latin demorari : tarder)
n’est prise en considération que s’il a été sommé de s’exécuter par le
créancier. Et c’est précisément par la mise en demeure que le créancier
manifeste sa volonté d’exiger l’exécution du contrat. La mise en demeure est
donc le préalable nécessaire à la sanction de l’inexécution d’une
obligation.
Cette sanction pourra prendre la forme d’une
exécution forcée ou de l’allocation de dommages-intérêts par le juge (en cas de
retard dans l’exécution, on parlera de dommages-intérêts moratoires ; en
cas d’inexécution, on parlera de dommages-intérêts compensatoires).
Le créancier pourra aussi demander la
résolution judiciaire du contrat.
L’exigence de mise en demeure peut surprendre :
on pourrait estimer en effet, dès lors que l’obligation est assortie d’un terme,
que l’engagement contractuel se suffit à lui-même.
Cette exigence se justifie toutefois pour
plusieurs raisons : on peut présumer que le retard du débiteur ne cause aucun
préjudice au créancier qui est supposé avoir consenti à proroger le délai
initialement fixé par le contrat. En second lieu, la mise en demeure signifie au
débiteur que l’exécution de l’obligation est toujours souhaitée par le créancier
et qu’il n’y a pas renonciation de sa part. Enfin, si le débiteur s’y conforme,
cela lui évite les poursuites judiciaires qui pourraient être engagées par le
créancier.
En principe, le créancier doit mettre le
débiteur en demeure de s’exécuter, le prévenant ainsi qu’à défaut, il sera en
droit de demander la sanction judiciaire de l’inexécution.
Dans certains cas toutefois, les parties
peuvent convenir que, dès l’échéance du terme, le débiteur sera automatiquement
mis en demeure. Si une stipulation du contrat le prévoit explicitement, le
créancier sera alors dispensé de l’obligation de mise en demeure.
La loi prévoit également des exceptions. Il en
est ainsi notamment lorsque, du fait de l’inaction fautive du débiteur,
l’obligation qui lui incombait ne peut plus être exécutée. Là encore le
créancier sera fondé à invoquer une créance en dommages-intérêts sans mise en
demeure.
Afin de produire pleinement ses effets, la
mise en demeure doit manifester solennellement la volonté du créancier de
recouvrer son dû, et doit informer le débiteur de l’étendue de son
obligation.
Dès lors qu’elle répond à ces exigences, elle
peut être effectuée par acte d’huissier ou par lettre recommandée. Dans certains
cas, un télégramme, voire une simple lettre peut constituer une « interpellation
suffisante ».
Par ailleurs, il est important de pouvoir
déterminer la date à laquelle la mise en demeure a été effectuée, puisque c’est
à partir de cette date que courront les dommages-intérêts. Dans l’hypothèse
d’une mise en demeure signifiée par acte d’huissier, la date retenue est celle
de sa signification. Dans le cas d’une mise en demeure par lettre recommandée,
c’est en général la date de réception par le destinataire qui servira de
référence. Certes, le destinataire a la possibilité de refuser la lettre
lorsqu’elle lui est présentée. Mais le retour de la lettre n’altère pas la
régularité de la mise en demeure, et le juge préviendra toute manœuvre dilatoire
en estimant le plus souvent que la mise en demeure a bien été effectuée.
L’hypothèse de la mise en demeure par lettre
simple est plus délicate : comment l’expéditeur de bonne foi peut-il rapporter
la preuve qu’il a bien effectué la mise en demeure en l’envoyant par lettre
simple si le débiteur défaillant prétend ne jamais l’avoir reçue ?
Nous retiendrons que, dans la plupart des cas,
c’est l’article 668 du Nouveau Code de procédure civile qui s’appliquera. Cet
article dispose que « la date de la notification par voie postale est [...] à
l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la
lettre ».
Il convient, toutefois,
de mentionner une exception en matière d’assurance.
L’article R. 113-3 du Code des assurances
prévoit, en effet, que la mise en demeure visant à
suspendre l’effet de l’assurance est constituée
dès la date de l’envoi de la lettre recommandée
adressée à l’assuré, dans
l’hypothèse où cette mise en demeure est
adressée en France métropolitaine.
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